À tout conflit, une solution.
Mon rôle est de restaurer le dialogue entre les parties, permettre de résoudre ensemble leurs problématiques et mettre un terme à leur différend.
Le médiateur est un facilitateur. Il est neutre, impartial et indépendant. Dans ce processus confidentiel ma mission doit être validée par toutes les parties prenantes.
La médiation peut intervenir à tout moment, Idéalement avant toute action judiciaire.
Mon rôle est de vous accompagner dans la gestion d’un litige ou d’une situation de crise, d’être à vos côtés et de définir une stratégie.
Vous aider à appréhender et gérer un conflit qui vous préoccupe générant une réaction émotionnelle qui empêche la clairvoyance.
Vous rassurer, trouver la bonne posture et les arguments pour sortir d’une impasse. Dans ce processus confidentiel, j’interviens pour une seule partie.
Conflit entre associés au sein d’une société
Conflit entre salariés ou avec son employeur
Litige commercial (avec un fournisseur ou un client)
Partage de biens lors d’une séparation
Conflit dans le cadre d’une succession
Conflit avec une administration
Conflit de voisinage
NOS OBJECTIFS
En intervenant dès les premiers signes de désaccords, je vous aide à comprendre les problématiques et les enjeux.
Instaurer un climat de confiance avec pour objectif d’éviter les escalades inutiles et parvenir à des accords satisfaisants pour les parties en présence. L’intervention d’un tiers professionnel permet de prendre du recul et d’être entendu.
Que se soit dans la vie professionnelle ou dans la sphère privée, mieux vaut dialoguer et trouver un consensus ; vous êtes alors maitre de la solution et de ses modalités.
Avocat au barreau de Paris depuis 1996, j’exerce en droit des affaires tant en conseil qu’en contentieux au sein du cabinet d’Avocats ELOQUENCE fondé en 2015.
Ces 30 ans d’expérience m’ont démontré que le dialogue, la communication et la compréhension de l’autre permettaient très souvent de trouver des solutions pérennes et d’éviter le contentieux devant la justice.
Je suis médiatrice et inscrite auprès de la Cour d’Appel de Douai depuis 2020. Je suis régulièrement désignée par des juridictions en cours de procédure.
J’interviens dans toute la France et reçois principalement à Lille et Saint-Rémy-de-Provence (Paradou).
Écoute
Vision
Globale
Pragmatisme
ANALYSE
BESOINS
ET
ATTENTES
SOLUTION
ÉQUILIBRE
La médiation est un processus qui peut susciter des interrogations. Vous trouverez ici des réponses aux questions les plus fréquemment posées. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à me contacter pour obtenir des informations complémentaires.
La médiation est un processus structuré où un médiateur neutre aide les parties à résoudre leurs différends en facilitant le dialogue. Elle se déroule dans un cadre confidentiel et implique que toutes les parties soient prêtes à coopérer et à trouver une solution mutuellement acceptable.
Le médiateur ne prend pas parti et n’impose pas de décision. Contrairement à un avocat qui défend les intérêts d’une partie, le médiateur aide toutes les parties à communiquer et à explorer des solutions. Le juge, quant à lui, tranche le conflit, alors que le médiateur accompagne dans la recherche d’un accord.
La médiation peut être sollicitée à tout moment d’un conflit, idéalement avant de recourir aux tribunaux. Cependant, elle est également possible même en cours de procédure judiciaire, permettant de rechercher une solution alternative.
Oui, la médiation est strictement confidentielle. Ni le médiateur ni les parties ne peuvent divulguer ce qui a été dit au cours du processus, ce qui favorise un dialogue sincère et ouvert. La confidentialité est essentielle pour créer ce climat de confiance.
La médiation peut être appliquée à divers types de conflits, qu’ils soient d’ordre professionnel, familial ou relationnel.
Quelques exemples incluent les litiges entre associés, les conflits entre salariés, les litiges commerciaux, les partages de biens dans le cadre de séparations, les conflits de voisinage, et les conflits dans le cadre d’une succession, etc.
110 euros / heure*
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Il me permettra d’évaluer vos besoins et de vous contacter par mail pour vous indiquer la marche à suivre pour un premier RDV.
Les réunions se déroulent en visioconférence ou en présentiel selon le contexte.
*sur devis en cas de déplacement
Il est vivement préconisé de prévoir cette clause dans les pactes d’associés en y apportant une attention toute particulière à leur rédaction.
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Dans les contrats courants de la vie des affaires, tels que les pactes d’associés, statuts ou autres contrats d’affaires, il est fréquent que les parties prévoient les modalités en cas de conflit, notamment en déterminant le ressort du tribunal compétent dans le cadre de leur litige. Il est également possible de prévoir une clause de médiation. Encore faut-il que celle-ci soit bien rédigée.
La médiation, mode alternatif de règlement des conflits, est définie comme « tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence ».
Lors de la rédaction d’un contrat d’affaires, sont principalement envisagées les clauses qui en permettront l’exécution efficace, mais par il ne faut pas sous-estimer l’importance de la prévention des litiges dont l’objectif est de favoriser le dialogue en cas de différend. Dans la majorité des cas, les conflits entre associés résultent d’une problématique financière ou de mésententes davantage personnelles que professionnelles, notamment au sein d’entreprises familiales.
Ainsi, le recours à une médiation est une solution qu’il est vivement conseillé de tenter afin d’éviter une procédure judiciaire, souvent longue et couteuse, sans pour autant aboutir à apaiser les relations.
C’est pour cette raison que l’usage de ces clauses s’est beaucoup développé ces dernières années.
D’ailleurs, le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile fait obligation à toute personne à partir du 1er janvier 2020 de justifier d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant toute saisie de la justice pour des litiges dont l’enjeu est inférieur à 5000 euros. Ainsi, bien que cette obligation ne concerne que les matières civiles, il s’agit d’une évolution démontrant la volonté du législateur de développer les modes alternatifs de règlements des litiges et par la même occasion, de désengorger les tribunaux. Il n’est donc pas inconcevable de voir s’instaurer une telle obligation en matière commerciale dans les prochaines années. Ce d’autant que les juges incitent déjà les parties à une tentative de conciliation.
Il est donc vivement préconisé de prévoir cette clause dans les pactes d’associés en y apportant une attention toute particulière à leur rédaction. Les modalités de mise en œuvre doivent être fixées avec suffisamment de précisions.
En effet, une clause qui ne fait qu’énoncer le principe, sans imposer de modalités précises quant à la procédure à mettre en œuvre, risque de ne pouvoir être mise en en œuvre et d’être inapplicable, voire source de conflit.
Il a ainsi été jugé que :
« la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge » [1].
A l’inverse, lorsqu’elle est bien rédigée, elle s’imposera aux parties avant tout contentieux.
La clause de médiation a donc pour but de prévoir les conditions de mise en œuvre grâce à l’intervention d’un intervenant neutre, le Médiateur, dont la mission sera de trouver une solution au litige qui conviendra aux deux parties.
Cette clause va alors permettre de définir les circonstances de déclenchement de la médiation, les délais, les modalités de choix et désignation du Médiateur ainsi que le déroulement de la réunion de médiation et les délais dans lesquels elle doit intervenir.
Une manière plus simple permet de désigner une association de médiateurs reconnue qui dispose d’une charte et d’un règlement qui fixent toutes les modalités.
Si une clause de médiation est insérée au contrat, elle s’impose aux parties et son non-respect constitue une fin de non-recevoir, qui ne peut être régularisée en cours d’instance. Constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
Rappelons enfin que la médiation ne contraint pas parties à trouver une solution amiable mais elle permet, sous l’égide d’un médiateur agréé, en totale confidentialité, de s’expliquer en dehors du cadre judiciaire.
Une telle clause contraint simplement les parties à tenter la résolution amiable et préalable du conflit et les intéressés sont libres de mettre fin à la médiation à tout moment. Ainsi, si les parties ne parviennent à s’entendre, il ne restera d’autre choix que de résoudre l’affaire judiciairement.
Notons que même si les parties ont omis d’insérer une clause de médiation au sein de leurs statuts ou de leur pacte d’associés, elles ont toujours la possibilité conjointement de saisir librement un médiateur.
La résolution amiable restera toujours la meilleure solution ; Un mauvais arrangement valant mieux qu’un bon procès.
Avant d’engager une procédure judiciaire aléatoire tant sur son issue que sa durée, les solutions alternatives de règlement des différends ne doivent pas être négligées.
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Les conflits entre associés dans une société sont de plus en plus fréquents, ils sont complexes et préjudicient au bon fonctionnement de la société.
Avant d’engager une procédure judiciaire aléatoire tant sur son issue que sa durée, les solutions alternatives de règlement des différends ne doivent pas être négligées.
Pour rappel, depuis le 1er avril 2015, tout justiciable doit en principe justifier une tentative de règlement amiable avant d’engager une procédure judiciaire.
En effet, le décret du 11 mars 2015 applicable depuis le 1er avril a modifié les articles 56 et 58 du Code de procédure civile :
« Sauf justification d’un motif légitime tenant notamment à l’urgence ou à la matière considérée, l’assignation ou la requête doit préciser les diligences effectuées en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ou du différend. »
Si cette exigence est obligatoire, le texte ne prévoit pas la sanction de nullité mais la possibilité pour le juge d’imposer aux parties une médiation ou une conciliation.
Ce préalable est différent de la médiation, laquelle n’est pas à ce jour obligatoire en droit français.
Force est cependant de constater que de plus en plus de juridictions suggèrent aux parties d’organiser une médiation.
Avant de se voir « imposer » le principe de la médiation, il est vivement conseillé de l’organiser.
Certains statuts incluent parfois le recours à la médiation comme une obligation préalable à la saisine de la juridiction compétente.
La médiation est un processus librement consenti qui consiste pour deux ou plusieurs parties de tenter de régler amiablement leur conflit en présence d’un médiateur qui n’est ni juge ni partie mais un facilitateur. Le processus est strictement confidentiel. Chaque partie peut y mettre fin à tout moment sans devoir rendre de compte.
La médiation peut être mise en place avant d’engager un procès ou tout au long de la procédure ; elle est donc conventionnelle ou judiciaire.
Lorsqu’elle est judiciaire, elle suspend la procédure (pour 3 mois avec une possibilité de renouvellement d’une seconde période de 3 mois) après consignation décidée par le Juge.
Elle peut viser tous les domaines du droit (sauf en matière pénale), elle est très courante en matière familiale mais encore peu utilisée en droit des sociétés.
La médiation conventionnelle consiste donc pour les deux parties, le plus souvent assistées de leur avocat (mais cela n’est pas obligatoire) de choisir un médiateur afin de les aider à résoudre leur différend.
Les juridictions mettent à disposition des listes de médiateurs, ceux-ci sont souvent membres d’associations reconnues par la fédération des centres de médiateurs (FFCM).
Les parties signent une convention de médiation qui rappelle les principes et fixe les honoraires du médiateurs. Ce mécanisme n’est pas très couteux et surtout rapide contrairement aux procédures judiciaires.
Le principal intérêt de ce processus est de permettre aux parties de renouer le dialogue et de tenter ensemble de sortir de la situation de blocage en trouvant conjointement une solution dans le respect et le dialogue.
Il serait donc dommage de ne pas la tenter !
Les modes alternatifs de règlement des conflits sont visés dans quasi chacune des nouvelles lois et deviennent incontournables, la médiation va – telle devenir un passage obligé avant tout procès ?
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La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a prévu que lors de la conclusion d’un contrat écrit, le consommateur doit être obligatoirement informé par le professionnel qu’il peut recourir à une médiation conventionnelle ou à tout mode alternatif de règlement des différends (conciliation notamment) en cas de contestation (art L 133-4 du Code la consommation). Cette obligation d’ordre public pour le professionnel, à défaut le risque est la résolution de la vente ou l’allocation de dommages-intérêts.
La médiation spécifique en matière familiale est de plus fréquemment appliquée par les juges.
Pour rappel, plus généralement, depuis le 1er avril 2015, tout justiciable doit en principe justifier une tentative de règlement amiable avant d’engager une procédure judiciaire. En effet, le décret du 11 mars 2015 applicable depuis le 1er avril a modifié les articles 56 et 58 du Code de procédure civile : « Sauf justification d’un motif légitime tenant notamment à l’urgence ou à la matière considérée, l’assignation ou la requête doit préciser les diligences effectuées en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ou du différend ».
Si cette exigence est obligatoire, le texte ne prévoit pas la sanction de nullité mais la possibilité pour le juge d’imposer aux parties une médiation ou une conciliation.
Nul doute que ce texte suscite un certains nombre de questions quant à son efficacité.
Il est bien évidemment conseillé avant de saisir la juridiction concernée de justifier, essentiellement par un courrier, avoir tenté de résoudre amiablement le différend afin d’éviter de perdre du temps pour le demandeur qui pourrait se voir contraint d’avoir recours au conciliateur de justice.
Cette nouvelle exigence a certes pour objectif de tenter de désengorger les juridictions ; mais ne convient-il pas en réalité d’y voir, texte après texte dans différents domaines du droit, une volonté du législateur de modifier les esprits et de promouvoir notamment la médiation.
En tous les cas c’est un mode alternatif de règlement des conflits qui mérite de s’y intéresser.
La médiation est un processus librement consenti qui consiste pour deux ou plusieurs parties de tenter de régler amiablement leur conflit en présence d’un médiateur qui n’est ni juge ni partie mais un facilitateur. Le processus est strictement confidentiel.
La médiation peut être mise en place avant d’engager un procès ou tout au long de la procédure ; elle est donc conventionnelle ou judiciaire. Elle peut viser tous les domaines du droit et mettre fin au litige (sauf en matière pénale) et notamment en droit commercial, en droit des sociétés… Elle suspend la procédure en principe de 3 mois (renouvelable sous condition une seule fois).
Le rôle du médiateur est essentiel, il nécessite d’ailleurs une formation spécifique. Il n’est ni juge ni arbitre, il a pour rôle de faciliter les discussions entre les parties afin de parvenir à un accord. Son indépendance, son impartialité et sa neutralité sont essentielles.
L’avocat peut assister son client au cours de la médiation, il a pour rôle de lui expliquer le processus, de l’accompagner et de lui permettre de lui exposer les enjeux de l’accord ; il est un acteur indispensable de la médiation.
Ce mode de règlement amiable des conflits est particulièrement intéressant puisqu’il permet bien souvent de trouver une issue amiable satisfaisante pour les deux parties. Il permet de sortir du cadre juridique pour être plus inventif et plus équitable. Il est souvent méconnu en droit des affaires ; alors qu’une médiation réussie permet aux parties de renouer leurs relations d’affaires.
N’est-il d’ailleurs pas du devoir de l’avocat, dont la mission est de défendre au mieux les intérêts de son client, de proposer une médiation à son contradicteur avant d’engager une procédure judiciaire bien souvent longue et couteuse ?
Pour cela il faut être sensibilisé sur ces questions et connaître ce processus structuré…
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